CHAPITRE 1er. — Dispositions générales

Article 1er. Habilitation constitutionnelle La présente ordonnance règle une matière visée à l’article 39 de la Constitution.

Art. 2. Transposition de la directive 2010/40/UE telle que modifiée par la directive 2023/2661/UE

La présente ordonnance transpose partiellement la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport modifiée par la directive 2023/2661/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023, dénommée ci-après « directive STI ».

Art. 3. Définitions

Aux fins de la présente ordonnance, on entend par :

1° «accessibilité des données»: la possibilité de demander et d’obtenir des données dans un format numérique lisible par machine ;

2° «accord de coopération STI»: l’accord de coopération du 15 juillet 2014 entre l’État belge, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, relatif à la directive 2010/40/UE concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport ;

3° « actions prioritaires » : actions, définies par le Parlement européen et se retrouvant à l’article 3 et à l’annexe I de la directive 2010/40, à exercer en priorité dans les domaines prioritaires par la Commission européenne sous formes de spécifications ;

4° « application STI » : un instrument opérationnel permettant, dans le cadre d’un STI, de déployer un service STI ;

5° « architecture » : la définition conceptuelle de la structure, du comportement et de l’intégration d’un système donné dans son environnement ;

6° «comité de pilotage STI » : instance de coopération entre les régions et l’État fédéral créée dans le cadre de l’accord de coopération STI en vue de coordonner l’échange d’informations entre ces entités ainsi que les contacts avec la Commission européenne ;

7° « compatibilité » : la capacité générale d’un dispositif ou d’un système à fonctionner avec un autre dispositif ou système sans modification ;

8° «continuité des services » : la capacité à assurer, dans toute l’Union européenne, des services sans interruption sur les réseaux de transport ;

9° « disponibilité des données » : l’existence de données dans un format numérique lisible par machine ;

10° «domaines prioritaires » ; domaines, définis par le Parlement européen et se retrouvant à l’article 2 et à l’annexe I de la directive 2010/40 telle que modifiée par la directive 2023/2661/UE dans lesquels s’exercent l’action de la Commission européenne sous formes de spécifications ;

11° « données routières » : les données relatives aux caractéristiques de l’infrastructure routière, y compris les panneaux de signalisation fixes et leurs attributs réglementaires liés à la sécurité, ainsi que l’infrastructure de recharge et de ravitaillement en carburants alternatifs ;

12° « données concernant la circulation » : les données historiques et en temps réel relatives aux caractéristiques de la circulation routière ;

13° « données concernant les déplacements » : les données de base, telles que les horaires et tarifs des transports publics, nécessaires à la communication, avant et pendant le trajet, d’informations pour un déplacement multimodal afin de faciliter la planification, la réservation et l’adaptation du déplacement ;

14° « Gouvernement » : le Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale ;

15° «informations sous-jacentes » : des informations relevant du champ d’application de la présente ordonnance dont il a été déterminé qu’elles sont pertinentes pour informer les usagers de la route et de STI, en particulier par les autorités routières lorsqu’elles sont responsables de telles informations ;

16° « infrastructure de transport routier » : les infrastructures routières telles que décrites aux articles 17 à 19 du règlement (UE) nº 1315/2013 du 11 décembre 2013 du Parlement européen et du Conseil ;

17° « interface » : un mécanisme d’articulation mis en place entre les systèmes, qui leur permet de communiquer et d’interagir ;

18° « interopérabilité » : la capacité des systèmes et des processus industriels qui les sous-tendent à échanger des données et à partager des informations et des connaissances permettant la continuité des services STI ;

19° «norme » : une norme au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne ;

20° « point d’accès national » ou « NAP » (« national access point »): une interface numérique qui constitue un point d’accès unique aux données via les métadonnées enregistrées par des parties prenantes publiques ou privées ;

21° «parties prenantes concernées » : les prestataires publics ou privés de services STI, les associations d’utilisateurs de STI, les opérateurs de transport et les exploitants d’installations, les représentants du secteur manufacturier, les partenaires sociaux, les associations professionnelles et les collectivités locales ainsi que les associations représentatives de la société civile représentant les personnes handicapées ou luttant contre la pauvreté et les inégalités numériques ;

22° «plateforme » : une unité embarquée ou non permettant le déploiement, la fourniture, l’exploitation et l’intégration d’applications et de services STI ;

23° « services STI » : la mise en place d’une application STI dans un cadre organisationnel et opérationnel clairement défini en vue d’améliorer la sécurité de l’utilisateur, l’efficacité, la mobilité durable ou le confort, ou de faciliter ou de soutenir les opérations de transport et de voyage ;

24° «spécification » : une mesure contraignante adoptée par la Commission européenne assortie de dispositions contenant des exigences, des procédures ou toute autre règle pertinente ; ces spécifications peuvent prendre la forme de règlements-délégués européens directement applicables en droit interne ;

25° « SPRB » : le Service public régional de Bruxelles dont il est fait état à l’article 2 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 mars 2015 réglant le changement d’appellation du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale ;

26° « STI » ou « systèmes de transport intelligents » : les systèmes dans lesquels des technologies de l’information et de la communication sont appliquées, dans le domaine du transport routier, y compris les infrastructures, les véhicules et les usagers, et dans la gestion de la circulation et la gestion de la mobilité, ainsi que pour les interfaces avec d’autres modes de transport afin d’améliorer la gestion de la circulation, renforcer la sécurité du transport routier, accroître son efficacité en terme d’économie d’énergie et réduire ses effets sur l’environnement dans une optique d’utilisation plus sûre, mieux coordonnée et plus rationnelle des réseaux de transport ;

27° « STI-C » : ou « systèmes de transport intelligents coopératifs » sont des systèmes de transport intelligents qui permettent aux utilisateurs de STI d’interagir et de coopérer en échangeant des messages sécurisés et fiables, sans se connaître au préalable et de manière non discriminatoire ;

28° «utilisateurs de STI » : tout utilisateur d’applications ou de services STI, notamment les voyageurs, les usagers vulnérables de la route, les usagers et les exploitants des infrastructures de transport routier, les gestionnaires de flottes et les opérateurs de services d’urgence.

CHAPITRE 2. — Champ d’application

Art. 4. Déploiement des applications et services des STI et STI-C

Sans préjudice des questions touchant à la sécurité nationale ou nécessaires dans l’intérêt de la défense, le Gouvernement, prend les mesures nécessaires pour que le déploiement des applications STI ou STI-C et des services STI ou STI-C soient conformes aux spécifications et normes de nature à assurer la compatibilité, l’interopérabilité et la continuité des services STI et STI-C.

Plus particulièrement, le Gouvernement :

1° définit, par zone géographique, les services STI et STI-C dont la fourniture est rendue obligatoire ;

2° règle les aspects opérationnels du déploiement des applications et services STI et STI-C, tels que:

– la mise en oeuvre des normes et des profils harmonisés au niveau de l’Union européenne ainsi que les dispositions communes lorsque des spécifications existent ;

– les exigences de qualité et aspects qualitatifs communs liés à l’interopérabilité des architectures des NAP ;

– l’accès sécurisé ;

– les activités communes de formation et de communication.

Art. 5. Coopération avec les parties prenantes concernées

§ 1er. Le Gouvernement ne peut choisir et déployer les applications et services STI et STI-C visés à l’article 4 qu’après avoir consulté les parties prenantes concernées en vue d’une évaluation des besoins, en conformité avec les principes énoncés dans l’annexe II de la directive 2010/40/UE telle que modifiée par la directive 2023/2661/UE.

Le Gouvernement définit les modalités de cette coopération.

§ 2. Les pratiques permettant d’évaluer le respect des exigences, applicables aux fournisseurs de données, aux utilisateurs de données et aux prestataires de services, énoncées dans les spécifications font l’objet d’une coopération entre les parties prenantes concernées.

Le Gouvernement définit les modalités de cette coopération.

§ 3. L’élaboration de mécanismes de contrôle du respect des exigences prévues au paragraphe 2, mécanismes énoncés dans les spécifications, fait l’objet d’une coopération entre les parties prenantes concernées.

Le Gouvernement définit les modalités de cette coopération.

Art. 6. Mise à disposition et accessibilité des données

§ 1er. Le Gouvernement adopte, après consultation des parties prenantes concernées, et dans une perspective multimodale, les mesures pour rationaliser la disponibilité et le partage des données routières, des données concernant la circulation et des données concernant les déplacements.

§ 2. Le Gouvernement définit les zones géographiques pour les types de données dont la fourniture est obligatoire en vertu des spécifications ou normes.

§ 3. Le Gouvernement tient compte des délais suivants pour les infrastructures de transport routier déjà existantes à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance:

1° rendre les données immédiatement disponibles lorsque les informations sous-jacentes existent déjà, et ce, pour la couverture géographique relative à chaque type de données visé à l’annexe III de la directive 2010/40/UE telle que modifiée par la directive 2023/2661/UE ;

2° rendre sans retard les données disponibles lorsque ces données correspondent aux informations sous-jacentes créées ou mises à jour à la date indiquée dans la troisième colonne de l’annexe III de la directive STI ;

3° sauf disposition contraire prévue à l’annexe III de la directive 2010/40/UE telle que modifiée par la directive 2023/2661/UE, les autres données correspondant à toutes les informations sous-jacentes existantes, créées ou mises à jour avant la date indiquée dans la quatrième colonne de ladite annexe, sont mises à disposition sans retard après cette date ;

4° rendre les données disponibles aux dates définies par les règlements délégués de la Commission européenne lorsqu’aucune date n’est indiquée dans la quatrième colonne de l’annexe III de la directive 2010/40/UE telle que modifiée par la directive 2023/2661/UE.

Pour les infrastructures de transport routier achevées à une date ultérieure, le Gouvernement adopte comme délai les dates d’achèvement de ces infrastructures.

§ 4. Le Gouvernement garantit l’accessibilité de ces données aux dates fixées par le paragraphe précédent par l’intermédiaire d’un NAP.

Art. 7. Protection des données à caractère personnel

§ 1er. Les données à caractère personnel ne sont traitées que dans la mesure où leur traitement est nécessaire pour le bon fonctionnement des applications, services et actions STI et STI-C en vue d’assurer la sécurité ou la sûreté routière et d’améliorer la gestion de la circulation, de la mobilité ou des incidents.

§ 2. Le Gouvernement, lors du déploiement et de l’utilisation des applications et services STI et STI-C, prend en compte les données à caractère personnel telles qu’elles sont définies dans les spécifications et leur apporte les garanties appropriées que ces spécifications prévoient.

§ 3. Le Gouvernement détermine, au sein du SPRB, les personnes physiques ou le (ou les) service(s) responsables du traitement des données à caractère personnel en fonction du type de données et des finalités y afférentes.

§ 4. Les données sont anonymisées, lorsque cela est techniquement possible et que les finalités du traitement des données peuvent être atteintes au moyen de données anonymisées.

Lorsque l’anonymisation n’est techniquement pas possible, ou que les finalités du traitement des données ne peuvent pas être atteintes au moyen de données anonymisées, les données sont pseudonymisées, pour autant que cela soit techniquement possible et que les finalités du traitement des données puissent être atteintes au moyen de données pseudonymisées.

CHAPITRE 4. — Dispositions finales

Art. 8. Abrogation de l’ordonnance du 28 mars 2013

L’ordonnance du 28 mars 2013 concernant le cadre relatif au déploiement des systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport est abrogée.

Art. 9. Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.