CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. Le système de prélèvement salivaire « Quantisal » de la société PP.& C Progettazione, Produzione e Commercio S.r.l, établie à Rome, Italie, a été définitivement attribué, conformément à l'article 13 de l'arrêté royal du 27 novembre 2015 en ce qui concerne la détection de drogues dans la salive dans le cadre de la conduite sous influence.
Tant les laboratoires judiciaires qui désirent être agréés pour les analyses salivaires, que les écoles de police aux fins de la formation, peuvent acheter ce système de prélèvement salivaire sur fonds propres auprès du distributeur du produit. Les coordonnées de ce dernier seront mises à la disposition des partenaires précités par le biais des canaux numériques internes autorisés du SPF Justice.
Art. 2. Conformément à l'article 12, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 27 novembre 2015, afin d'exécuter de manière uniforme la formule d'analyse prévue à l'alinéa 1er du paragraphe précité, les valeurs initiales suivantes sont définies :
- la masse moyenne du système de prélèvement de salive vide : 10,6056 g sans étiquette et 0,2515 g par étiquette ;
- le volume de la solution stabilisante : 3 mL ;
- le facteur de dilution : 4 ;
- la formule de rétrocalcul ne peut être appliquée que si le volume de salive collecté est supérieur ou égal à 50 µL. Si le volume de salive est inférieur à 50 µL, il ne faut pas procéder à un rétrocalcul en ng/mL de salive pure, mais indiquer la concentration dans l'échantillon de salive dilué en ng/mL sans tenir compte du facteur de dilution théorique.
Art. 3. L'arrêté ministériel du 20 juin 2018 relatif à l'exécution des articles 12 et 13 de l'arrêté royal du 27 novembre 2015 portant exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, en ce qui concerne l'analyse salivaire et le prélèvement sanguin dans le cadre de la conduite sous l'influence de certaines substances psychotropes, ainsi que l'agrément des laboratoires, est abrogé.
Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.