L'arrêté royal du 22 juillet 2026 modifiant l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré clarifie certaines infractions liées à l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules et met la réglementation en conformité avec les changements apportés à l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales et des plaques nationales pour véhicules à moteur et remorques . Les adaptations entreront en vigueur le 1er novembre 2026.
L'arrêté royal du 22 juillet 2026, publié le 27 juillet 2026 au Moniteur Belge modifie l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière. Les adaptations entreront en vigueur le 1ernovembre 2026.
Ces modifications poursuivent principalement deux objectifs :
- Clarifier certaines infractions liées à l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules;
- Mettre l'arrêté royal du 30 septembre 2005 en conformité avec les changements apportés par l'arrêté royal du 15 décembre 2019 dans l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales et des plaques nationales pour véhicules à moteur et remorques.
Infractions du second degré relatives à l'immatriculation des véhicules
Plusieurs adaptations concernent les infractions visées par l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules.
Le fait de mettre en circulation un véhicule sans respecter les conditions de lisibilité de la plaque d'immatriculation ou de sa reproduction est désormais explicitement qualifié d'infraction du second degré, au même titre que le non-respect des conditions de placement de cette plaque.
Les infractions à l'article 31 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001, soit les manipulations sur une plaque ou dans son environnement immédiat qui prêtent à confusion avec le contenu de cette plaque, sont désormais expressément désignées comme des infractions du deuxième degré. Auparavant, cet article était mentionné dans l'arrêté royal du 30 septembre 2005 sans que les comportements qu'il sanctionne soient clairement repris parmi les infractions du deuxième degré, ce qui pouvait prêter à confusion.
L'arrêté royal du 22 juillet 2026 opère également une distinction plus nette entre les infractions des deux points précédents.
Adaptation des références relatives à l'arrêté royal du 8 janvier 1996
L'arrêté royal du 22 juillet 2026 apporte également plusieurs modifications techniques destinées à tenir compte de la réforme introduite par l'arrêté royal du 15 décembre 2019 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales et des plaques nationales pour véhicules à moteur et remorques.
Depuis cette réforme, le titre de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 ainsi que la numérotation de plusieurs de ses dispositions ont été modifiés. L'arrêté royal du 30 septembre 2005 n'ayant pas été adapté simultanément, certaines références n'étaient plus conformes. Les références légales figurant dans l'arrêté désignant les infractions par degré sont dès lors mises à jour afin de correspondre à la structure actuellement en vigueur.
Intégration de l'immatriculation « professionnelle » dans les infractions du second degré
L'arrêté royal du 22 juillet 2026 tient également compte de l'introduction, avec l'arrêté du 15 décembre 2019, de l'immatriculation « professionnelle ».
Jusqu'à présent, les infractions liées à cette catégorie de plaques n'étaient pas reprises parmi les infractions du deuxième degré, contrairement aux infractions relatives aux plaques « essai » et « marchand ». Afin d'assurer une cohérence entre ces différentes catégories de plaques spéciales, l'arrêté prévoit désormais que constitue une infraction du deuxième degré le fait de mettre en circulation un véhicule muni d'une immatriculation professionnelle sans respecter les conditions prescrites pour cette immatriculation.
L'obligation de présenter certains documents lors d'un contrôle est également adaptée. Outre les certificats d'immatriculation « essai », « marchand » et « professionnelle », l'attestation d'immatriculation provisoire de la plaque professionnelle ainsi que les documents mentionnés dans les annexes 1 à 3 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 doivent pouvoir être présentés aux agents chargés du contrôle.
Autres nouvelles récentes
Visibilité réduite : l’hiver met les piétons à risque
Lorsque les journées raccourcissent et que la nuit tombe plus tôt, la visibilité sur nos routes diminue fortement. Ce changement saisonnier n’est pas anodin et entraine une hausse importante des accidents impliquant des piétons.